En charge de la redistribution des bénéfices de la Loterie Romande pour des projets d'utilité publique dans le canton de Genève, à l'exception des projets sportifs soutenus par le Fonds d'aide au sport.
En charge de la redistribution des bénéfices de la Loterie Romande pour des projets d'utilité publique dans le canton de Genève, à l'exception des projets sportifs soutenus par le Fonds d'aide au sport.
Le document conditions cadre concernant la répartition des bénéfices de la Loterie Romande du 28 avril 2020, le règlement de fonctionnement de l'organe genevois de répartition et le règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande (RLoRo), I 3 17.03 font partie intégrante des règles genevoises de répartition.
Aucune organisation association/fondation ne peut se prévaloir d'un droit à une contribution.
Les présentes dispositions s’appliquent aux domaines de l’action sociale, de la santé, de la formation, de la recherche, de la culture, du patrimoine ou de l’environnement.
Les demandes concernant au moins 4 cantons romands doivent être envoyées à la Conférence des présidents des Organes de répartition (CPOR) des bénéfices de la Loterie Romande.
Toutes les demandes concernant les activités sportives doivent être adressées au Fonds de l'aide au sport, à l’exception des activités sportives pour les personnes handicapées qui peuvent faire l’objet d’une demande de contribution auprès de l’organe de répartition.
Les demandes concernant la réalisation de vidéos, films documentaires ou films fiction doivent être adressées à la Fondation romande pour le cinéma.
Par ailleurs, le fonds de répartition soutient les tournées théâtrales exclusivement via la commission romande de diffusion des spectacles (CORODIS), qui les traite selon ses propres critères. Il peut toutefois entrer en matière sur des tournées se déroulant exclusivement sur le territoire genevois, y compris le lieu de création.
Peut être prise en considération pour l'attribution éventuelle d'une contribution, toute institution reconnue d’intérêt public, sans but lucratif, ayant une activité durable s’exerçant principalement dans le canton de Genève.
Les institutions bénéficiaires sont, en principe, des organisations dotées de la personnalité juridique constituées en fondation ou en association. Elles sont actives notamment dans les domaines culturel, artistique, social, du sport handicap, de la santé, du patrimoine, de la formation, de la protection de la nature et de l’environnement.
Le montant de la part des bénéfices des loteries est octroyé en faveur de la bienfaisance ou de l’intérêt public tel que défini à l’article 14 du règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande (RLoRo), I 3 15.05.
Selon les règles découlant des conditions-cadre et des principes d’attribution de l’organe de répartition, l’organe n’entre pas en matière pour des demandes de contributions destinés à :
En principe, l'organe de répartition n'entre pas en matière non plus pour les cas particuliers suivants:
Pour établir ses propositions d’attribution, l’organe de répartition se fonde sur les critères suivants :
L’organe examine en outre avec un intérêt soutenu des projets visant à diversifier ou à consolider les autres sources de financement de l’organisation demanderesse.
Le Conseil d’Etat, sur proposition de l’organe de répartition, décide librement et sans voie de recours des contributions en fonction des ressources à disposition.
L’Organe de répartition des bénéfices de la Loterie romande est soumis à la loi sur les commissions officielles (LCOf) du 18 septembre 2009, lui interdisant de communiquer à des tiers des informations sur ses délibérations. Toute violation du secret de fonction par l'un des membres de l'organe ou du secrétariat est par ailleurs passible de poursuites pénales.