Modalités d'attribution et règles d'octroi

Règlement fixant les critères d’attribution des contributions accordées par la Fondation d’aide sociale et culturelle du Canton de Vaud.

Le Conseil de Fondation de la Fondation d’aide sociale et culturelle du Canton de Vaud,

vu la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA)

vu la loi du 26 janvier 2021 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur jeux d'argent (LVLJAr)

vu le règlement du 1er septembre 2021 sur la répartition du bénéfice net résiduel des loteries et paris sportifs de grande envergure (RBGE)

 

arrête :

SECTION 1 - Dispositions générales

Art. 1 But

  1. Le présent règlement a pour but de fixer les critères d’attribution des contributions financières accordées par la Fondation d’aide sociale et culturelle du canton de Vaud (ci-après : la Fondation) aux institutions d’utilité publique constituées en fondation ou en association à caractère social, culturel, de recherche et d’environnement pour des projets réalisés dans le canton de Vaud.

 

SECTION 2 - Octroi des contributions

Art. 2 Conditions générales

  1. Dans les limites des ressources à disposition, la Fondation peut accorder une contribution aux projets qui correspondent à son but dans les domaines culturel, artistique, social, éducatif, du sport handicap, de la santé, du patrimoine, de la recherche, du tourisme, de la formation, de la protection de la nature et de l’environnement.
  2. Nul ne peut prétendre avoir un droit à une contribution.
  3. En aucun cas la Fondation ne peut attribuer une contribution à une personne privée.
  4. En principe, aucun bénéficiaire ne peut recevoir plus d'une contribution par année (12 mois entre deux soutiens).
  5. En principe, la demande de soutien doit concerner un projet qui n’est pas encore réalisé.
  6. En principe, la Fondation intervient de manière subsidiaire.
  7. La Fondation tient compte de l’implication financière des collectivités publiques, en particulier, pour les projets culturels.
  8. Une demande qui a fait l’objet d’une décision de refus par le Conseil de Fondation ne peut être présentée une nouvelle fois.

Art. 3 Contributions pour la promotion

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les projets ou les manifestations qui concourent à valoriser et à promouvoir l’image du canton de Vaud et de ses principales institutions. Il doit s’agir de projets d’intérêt général, dont l’accès est garanti à des bénéficiaires, parmi lesquels on comptera la population vaudoise.

Art. 4 Contributions pour la recherche

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour l’acquisition de matériel et d’équipement destiné à des projets de recherche.
  2. Pour le projet d’un institut de recherche dépendant d'un organisme officiel (Hautes Ecoles, etc.) la demande de contribution doit être accompagnée d’une lettre de soutien de l'organisme concerné.

Art. 5 Contributions dans le domaine de l’environnement

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les projets de promotion ou de soutien aux infrastructures qui concourent à sensibiliser la population vaudoise aux enjeux concrets du développement durable et à proposer des prestations alternatives favorables à l’environnement. Il doit s’agir de projets d’intérêt général, dont l’accès est garanti et qui sont situés sur le territoire vaudois.

Art. 6 Contributions dans le domaine du tourisme et de la promotion

  1. La Fondation peut accorder une contribution annuelle pour le secteur de la promotion et du tourisme à l’association Vaud Promotion.
  2. Exceptionnellement, elle peut accorder une contribution pour des projets spécifiques présentés par des offices du tourisme, pour autant qu’ils s’inscrivent en complémentarité des actions pilotées par l’association Vaud Promotion.
  3. Exceptionnellement, elle peut accorder une contribution pour les projets des associations de communes ou des institutions reconnues, actives dans le secteur touristique, pour autant que des partenaires privés (associations, fondations) participent au projet et que la coordination avec les actions des offices du tourisme de la région soit garantie.

Art. 7 Contributions pour le patrimoine construit

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour la préservation du patrimoine construit, notamment les monuments.
  2. En principe, la demande de contribution doit être accompagnée d’un préavis du service cantonal en charge des monuments historiques.

Art. 8 Contributions pour les arts de la scène (théâtre, danse, opéra, comédies musicales)

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les arts de la scène lorsque le projet inclut des professionnels des arts concernés.
  2. La Fondation peut accorder une contribution pour les créations dont la première représentation a lieu sur territoire vaudois.

Art. 9 Contributions pour les concerts

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour des concerts incluant des professionnels donnés sur le territoire vaudois. 

Art. 10 Contributions pour les chœurs

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les cachets des intervenants professionnels au sein des chœurs.

Art. 11 Contributions pour les musées

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les projets ponctuels des musées relevant des collectivités publiques pour autant que la demande soit faite par une association de soutien et pour les projets ponctuels des institutions privées.

Art. 12 Contributions pour les espaces d’art

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les projets ponctuels des espaces d’arts plastiques et de collectifs d’artistes qui sont constitués en association ou en fondation ainsi que pour le projet ponctuel d’un artiste plasticien si la demande est présentée par une association ou une fondation.

Art. 13 Contributions pour le patrimoine mobilier et immatériel

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les projets de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, qu’il soit mobilier ou immatériel.

Art. 14 Contributions pour les orgues, carillons et installations apparentées

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour ce type d’instrument pour autant qu’elle serve à une activité culturelle ou aie une importance historique.

Art. 15 Contributions pour le cinéma

  1. La Fondation délègue l’octroi des soutiens destinés à la production cinématographique à la Fondation romande pour le cinéma (Cinéforom).
  2. Elle peut accorder une contribution pour le patrimoine cinématographique, pour des infrastructures et pour des manifestations.

Art. 16 Contributions pour les écoles de musique

  1. La Fondation peut accorder une contribution globale destinée à l’achat d’instruments pour les écoles de musiques affiliées à la société cantonale des musiques vaudoises (SCMV).
  2. Elle peut accorder ponctuellement une contribution pour les écoles affiliées à l’association vaudoise des conservatoires et écoles de musique (AVCEM).

Art. 17 Contributions pour les publications et les éditions

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les publications justifiant d’un lien privilégié avec le canton de Vaud pour autant que la demande soit présentée par une association ou une fondation.  Elle peut accorder cette contribution sur la base d’un programme annuel d’éditions.
  2. Elle favorise les éditions dont l’impression est faite en Suisse.

Art. 18 Contributions pour les projets médico-sociaux

  1. La Fondation peut accorder une contribution pour les projets issus d’établissements hospitaliers, d’établissements médico-sociaux, de homes non médicalisés, d’organisations de soins et de maintien à domicile, d’institutions promouvant les appartements protégés destinés, en particulier, à des personnes à revenus modestes et les institutions pratiquant le bénévolat médico-social.
  2. La demande doit être accompagnée de l’attestation de reconnaissance de l’établissement par les services concernés de l’administration cantonale et, pour les constructions, du dossier de mise à l’enquête et de l’autorisation de construire délivrée par la commune.

Art. 19 Contributions pour l’éducation et la jeunesse

  1. La Fondation peut accorder une contribution notamment pour les passeports vacances, les camps et colonies de vacances, les scouts, les jeunes en difficultés d’apprentissage et les centres d’animation pour jeunes.
  2. La demande doit être accompagnée de l’autorisation du Service en charge de la protection de la jeunesse lorsqu’elle est légalement requise.

Art. 20 Contributions pour l’accueil de jour des enfants

  1. La Fondation peut accorder une contribution à la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) pour la création de nouvelles places d'accueil.
  2. Elle peut accorder une contribution pour le renouvellement du matériel et pour répondre à une situation exceptionnelle des lieux à temps d’ouverture restreint (jardin d’enfants, halte-jeux, halte-garderie).

Art. 21 Contributions pour les projets concernant le handicap et le sport handicap

  1. La Fondation peut accorder une contribution à la réalisation de projets issus d’institutions ou d’associations œuvrant en faveur de personnes handicapées ou concernant des événements et manifestations sportives auxquels participent des personnes handicapées.

Art. 22 Contributions pour les projets favorisant l’intégration d’une population fragilisée ou discriminée

  1. La Fondation peut accorder une contribution à la réalisation de projets de réinsertion professionnelle ou sociale, de prévention contre le racisme et toute autre forme de discrimination, de prévention contre les addictions et de prise en charge de personnes victimes de dépendances ou de violences.

Art. 23 Requêtes n’entrant pas en ligne de compte pour l’octroi de contributions

  1. La Fondation n’accorde pas de contributions pour :
    1. une activité présentant un caractère politique ou confessionnel prédominant ou à but lucratif ;
    2. garantir, couvrir un déficit ou rembourser une dette ;
    3. les tournées, les accueils et les reprises des spectacles de théâtre ou de danse ;
    4. les fanfares ;
    5. les girons de musique ;
    6. les carnavals ;
    7. l’aide directe à la création d'une œuvre (en matière d'art plastique et d'écriture) ;
    8. les travaux réalisés dans le cadre d’une formation ;
    9. l’acquisition d’œuvres d’art ;
    10. l’acquisition d’un bien immobilier ;
    11. la formation continue des collaborateurs d’une institution.
  2. En principe, elle n’accorde pas de contributions pour :
    1. les charges de fonctionnement ordinaires d’une institution ;
    2. les organisations qui redistribuent une part prépondérante de leurs fonds à d’autres organisations ou particuliers ;
    3. les organisations professionnelles d’employeurs ou de travailleurs ;
    4. l’organisation de l’anniversaire d’une institution ;
    5. le bénéficiaire qui n’a pas encore utilisé, partiellement ou intégralement, une contribution accordée par la Fondation ;
    6. la création de nouveaux musées ;
    7. les galeries d’art ;
    8. l’ouverture de nouvelles salles de cinéma ;
    9. la production d’émissions et de reportages de télévision ou de radio ;
    10. la création de CD, CD-ROM, DVD ; la production d’albums de musique (CD, vinyl, …) ;
    11. la production de vidéos, podcasts ou autres événements en streaming ;
    12. les trois premières éditions d’un festival ;
    13. les structures d’accueil de jour des enfants hors réseau ;
    14. les concours ;
    15. les rééditions d’ouvrages et les traductions (dans le domaine culturel).

Art. 24 Devoirs du bénéficiaire d’une contribution

  1. La Fondation accorde une contribution à condition que le bénéficiaire s’engage à :
    1. utiliser la contribution accordée pour le but ayant justifié son attribution ;
    2. informer immédiatement et par écrit la Fondation de toute modification apportée au projet ;
    3. informer la Fondation de l’état du projet à chaque fois qu’elle le demande ;
    4. faire connaître de manière appropriée la contribution accordé par la Fondation ; le logo de la Loterie Romande devra être visible et, dans la mesure du possible, apposé sur le matériel acquis grâce à la contribution ;
    5. mentionner clairement la contribution dans les comptes ;
    6. prouver l’utilisation de la contribution au moyen d’une attestation des vérificateurs/contrôleurs des comptes accompagnée des pièces justificatives.
  2.  La Fondation se réserve le droit de demander d’autres pièces justificatives.

 

SECTION 3 - Procédure

Art. 25 Demande de contribution

  1. Le dossier de demande de contribution à adresser au secrétariat de la Fondation doit être constitué :
    1. du questionnaire spécifique en fonction du domaine concerné
    2. des annexes mentionnées sur ce document.
  2. La demande de contribution relative à un projet de dimension romande est à adresser à la Conférence des Présidents des Organes de Répartition (CPOR).

Art. 26 Dates limites pour la présentation d’une demande de contribution

  1. En principe, la demande de contribution doit être présentée au minimum quatre mois avant le début du projet en respectant les délais.

Art. 27 Traitement de la demande de contribution

  1. Le Secrétariat examine si la demande correspond aux règles d’attribution de la Fondation, si elle a été déposée dans les temps et si la documentation est complète.
  2. Il peut demander des informations et des documents complémentaires.
  3. Il examine la situation financière du requérant.

Art. 28 Versement d’une contribution

  1. Le versement d’une contribution accordée par la Fondation est effectué lorsque le dossier du requérant est complet.
  2. En principe, les contributions ne peuvent rester en suspens plus d’un an après la décision d’octroi. Le cas échéant, la Fondation peut annuler la contribution moyennant un préavis de trois mois.

Art. 29 Décision sur la demande de contribution

  1. La décision de refus n’est pas motivée et ne peut pas faire l’objet d’un recours.
  2. La Fondation n’entre pas en matière et prononce un refus direct sur une demande si :

a) elle est contraire aux critères d’attribution de la Fondation ;

 b) le requérant n’a pas respecté les délais pour la présentation de la demande de soutien ;

Art. 30 Restitution de la contribution

  1. Le bénéficiaire est tenu de restituer la contribution:

a) lorsqu’il ne respecte pas ses devoirs au sens de l’art. 24 du présent règlement ;

b) lorsque celle-ci a été accordée de manière infondée sur la base de faits inexacts ou incomplets.

  1. La Fondation peut renoncer à exiger la restitution de tout ou partie de la contribution si le comportement du bénéficiaire n’est pas fautif.

Art. 31 – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les contributions versées doivent être considérées comme des subventions sous l’angle de la TVA ; elles conduisent en règle générale à une réduction du droit à déduction de l’impôt préalable auprès du bénéficiaire s’il est contribuable TVA.

Art. 33 Entrée en vigueur

  1. Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2022.